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Article L. 3122-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3122-20 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La convention ou l'accord détermine :
1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;
2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;
3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.