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Article L. 3121-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3121-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.