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Article L. 3121-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3121-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ce contingent est déterminé par décret.