Articles

Article L. 2421-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2421-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.