Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Nouvelle-Calédonie des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il assure le contrôle administratif des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
Il assure, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 26, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.