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Article 33 (Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française)

Article 33 (Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française)


Le haut-commissaire peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Polynésie française, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles de l'Etat. Les chefs de pôles peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 15, 16 et 18
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs de services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 15, 16 et 18 ;
4° Pour toutes les matières intéressant leur subdivision administrative, aux chefs de subdivisions administratives. Les chefs de subdivisions administratives peuvent subdéléguer leur signature aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6° Aux agents en fonction dans les services du haut-commissariat pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés en Polynésie française ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
8° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
9° Pour l'ensemble de la Polynésie française, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint, au directeur de cabinet, aux chefs de subdivision administrative ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.