1. Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2. Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères les plus grands y figurant.
Les bouteilles sont fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots : « Crémant de Loire » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.