Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée peuvent vérifier à tout moment la présence à bord d'un des documents mentionnés à l'article 47 ainsi que la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à ces documents. Ils peuvent également vérifier si le bâtiment ou l'établissement constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.