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Article 47 (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 47 (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.
Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.