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Article 37 (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 37 (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Pour les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres, la section 2 du chapitre II du titre III s'applique.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.