Les dispositions des chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.
La section 1 du chapitre III du présent titre ne s'applique pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.