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Article L. 5425-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5425-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.