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Article L. 5423-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5423-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;
2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.