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Article L. 5313-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5313-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.
La convention par laquelle est constitué le groupement fait l'objet d'une approbation de l'autorité administrative, qui en assure la publicité.
La convention détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les membres mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.