Article 9 (Arrêté du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.