I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « "à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « ", à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
« Les sections sont délimitées comme suit :
« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat » ;
b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;
5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés ;
« 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
« 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».
III. - Les II et III de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II. - A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
« III. - A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :