Les procédures de contrôle et de mise en recouvrement mentionnées à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II restent soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'avis prévu par l'article R. 243-59 est adressé avant la date de cette entrée en vigueur.