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Article 5 (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)

Article 5 (Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers)


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 611-3, les mots : « aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, » sont remplacés par les mots : « aux entreprises de marché, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 est supprimé ;
3° A l'article L. 613-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les membres des marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « les entreprises de marché » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « règles de bonne conduite », sont ajoutés les mots : « et autres obligations professionnelles » ;
4° A l'article L. 613-6, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-8, après les mots : « tous renseignements, documents, », sont insérés les mots : « quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous » ;
7° Les articles L. 613-12 à L. 613-14 sont abrogés ;
8° Le III de l'article L. 613-20 est supprimé ;
9° Au 3 du I de l'article L. 613-21, après les mots : « L'interdiction », sont insérés les mots : « , à titre temporaire ou définitif, » ;
10° Au III de l'article L. 613-21, après les mots : « aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne », sont insérés les mots : « , à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. » ;
11° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 » ;
12° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « , et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu » sont supprimés ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « les conditions », sont insérés les mots : « d'adhésion aux chambres de compensation et » ; la référence à l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L. 440-2 ;
c) Au 4° du IV, la référence à l'article L. 532-18 est remplacée par la référence à l'article L. 532-18-1 ;
d) Les 5° et 6° du IV sont abrogés et le 7° du IV devient le 5° du IV ;
e) Au 5° du IV, tel qu'il résulte du d, la référence à l'article L. 442-1 est remplacée par la référence à l'article L. 440-1 ;
f) Le 1° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ; »
g) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ;
« 4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;
« 6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé. » ;
13° L'article L. 621-7-1 devient l'article L. 621-7-2 ;
14° Il est inséré, après l'article L. 621-7, un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7-1. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;
15° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après les mots : « exerçant leur activité en libre établissement en France », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte » ;
b) Au 4° du II, les mots : « mentionnés à l'article L. 421-8 » sont remplacés par les mots : « non prestataires de services d'investissement » ;
c) Les 14° et 13° sont remplacés par les 13°, 14° et 15° ainsi rédigés :
« 13° Les évaluateurs immobiliers ;
« 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
« 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21 » ;
16° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, les références : « aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 » ;
b) Aux a et b du III, les références : « aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9 » ;
c) La première phrase du V de l'article L. 621-15 est complétée par les mots : « , à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause » ;
17° A l'article L. 621-17-2, les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 » sont remplacés par les mots : « les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement » ;
18° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que des tiers », sont ajoutés les mots : « agissant en son nom ou pour son compte » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « ainsi que des tiers », sont ajoutés les mots : « agissant en leur nom ou pour leur compte ».
19° L'article L. 621-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « lorsque les conditions sont réunies » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l'action civile et administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
« L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. » ;
20° Au second alinéa de l'article L. 621-20-1, les mots : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, » ;
21° L'article L. 621-21 est abrogé ;
22° L'article L. 621-25 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un prestataire de services d'investissement » sont ajoutés les mots : « , d'une entreprise de marché » ;
b) Après les mots : « concernant l'application par ce prestataire », sont insérés les mots : « , cette entreprise de marché » et avant les mots : « du titre III du livre V du présent code », sont insérés les mots : « du livre IV ou » ;
23° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
24° L'intitulé du chapitre Ier du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier : Coopération et échange d'informations sur le territoire national » ;
25° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est ainsi modifié : « Section 1 : Coopération et échanges d'informations entre autorités » ;
26° L'article L. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-1. - I. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.
« Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations. » ;
27° Le chapitre II du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Coopération et échange d'informations
avec l'étranger



« Section 1



« Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers


« Sous-section 1



« Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 632-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
« Art. L. 632-2. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.
« Dans le même cadre, lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.
« Art. L. 632-3. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 632-4. - Nonobstant les dispositions du présent chapitre, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
« Art. L. 632-5. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
« En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.
« Art. L. 632-6. - I. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.
« II. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.


« Sous-section 2



« Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 632-7. - I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
« a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
« b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;
« c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
« d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;
« e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers,
pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
« III. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.


« Sous-section 3



« Dispositions particulières
à l'Autorité des marchés financiers


« Art. L. 632-8. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
« Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
« L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
« Art. L. 632-9. - Lorsque les activités d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat.
« Art. L. 632-10. - L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent.
« Art. L. 632-11. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.


« Section 2



« Autres dispositions



« Sous-section 1



« Dispositions particulières à la Commission bancaire


« Art. L. 632-12. - Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la Commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
« Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
« Art. L. 632-13. - La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
« 1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
« 2. La réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
« 3. La définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
« Art. L. 632-14. - Les contrôles effectués par la Commission bancaire dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.
« Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
« Art. L. 632-15. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-20 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
« Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article et par les articles L. 632-12 et L. 632-13.


« Sous-section 2



« Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers


« Art. L. 632-16. - L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées.
« Les dispositions de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article.
« Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.
« Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.


« Sous-section 3



« Dispositions diverses


« Art. L. 632-17. - Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
« Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
« Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises. »