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Article 19 (Décret n° 2007-543 du 12 avril 2007 modifiant le code des juridictions financières)

Article 19 (Décret n° 2007-543 du 12 avril 2007 modifiant le code des juridictions financières)


L'article R. 141-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 141-11. - Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. »