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Article 27 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 27 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 26 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R.* 228-1 modifié du code rural relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les oeufs produits peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.