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Article 2 (Décret n° 2007-429 du 25 mars 2007 relatif à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route et modifiant le code de l'éducation)

Article 2 (Décret n° 2007-429 du 25 mars 2007 relatif à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route et modifiant le code de l'éducation)


L'article D. 312-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 312-44. - Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent. »