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Article L. 2352-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2352-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.
Il est doté de la personnalité juridique.