A l'issue des épreuves orales d'admission, le classement par ordre de mérite des candidats est établi en ajoutant à la note de dossier affectée du coefficient 1 les notes des épreuves orales variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.
La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est arrêtée par décision du ministre chargé de l'agriculture.