La compensation par l'Etat mentionnée à l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles, de la participation des établissements et services d'aide par le travail au financement de la formation professionnelle continue des travailleurs handicapés qu'ils accueillent est calculée sur la base de la contribution versée par ces établissements et services à un organisme collecteur agréé par l'Etat au sens de l'article L. 951-1 du code du travail.
Elle est égale à un montant correspondant au double de la contribution acquittée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour chaque travailleur handicapé sur la part de rémunération garantie qu'il finance.