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Article 4 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)

Article 4 (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle)


Les éléments suivants sont exigés pour l'admission d'un animal à la monte publique artificielle :
1. L'état civil de l'animal, comprenant son numéro et le mode de son identification, sa date de naissance, son type génétique, le nom et l'adresse de l'éleveur naisseur, ainsi que ceux du propriétaire, le numéro d'identification et les types génétiques du père et de la mère de l'animal, et de son grand-père si ce dernier appartient à une population animale sélectionnée ;
2. L'indication de l'indice de valeur génétique et des performances de croissance et de carcasse mentionnés à l'article 5, ces informations sont facultatives pour les animaux des races faisant l'objet d'un programme de conservation ;
3. L'indication de la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de naissances ;
4. Un indice de valeur génétique globale de l'animal supérieur à la valeur moyenne des contemporains au moment de l'entrée en centre de collecte de sperme ;
5. L'animal doit être issu d'une portée de taille égale ou supérieure à un seuil minimal défini par l'institut technique en charge de l'espèce porcine pour chaque type génétique et chaque mode de reproduction utilisé (semence fraîche, semence congelée, transfert d'embryons) ; après accord du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, un caryotype, établi en bandes, doit être réalisé afin de prouver que le verrat n'est porteur d'aucune anomalie chromosomique.