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Article L. 5134-56 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5134-56 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.