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Article L. 2324-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2324-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.
L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.