Article 7 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)
Article 7 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales indigènes sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.