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Article 3 (Arrêté du 9 février 2007 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de sélection prévue à l'article 6 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 3 (Arrêté du 9 février 2007 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de sélection prévue à l'article 6 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)


I. - Pour se prononcer sur l'aptitude des candidats à l'exercice des fonctions d'inspecteur, la commission de sélection examine le dossier de candidature, qui comprend :
- un curriculum vitae détaillé ;
- une lettre motivée de candidature.
Les dossiers de candidature sont transmis par la voie hiérarchique au directeur général du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'équipement, qui les adresse au président de la commission.
II. - La commission procède à la sélection des candidats sur dossier. Toutefois, elle peut auditionner tout ou partie des candidats. Elle peut charger un groupe qu'elle désigne en son sein de procéder à cette audition.