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Article 16 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 16 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « être inscrits » est inséré le mot : « soit » et les mots : « s'ils enseignent » sont remplacés par les mots : « s'ils exercent » ;
2° Le a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée ; »
3° Le c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé. »