Article L. 6332-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6332-24 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds national de péréquation n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.