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Article L. 6331-58 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6331-58 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :
1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.