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Article 14 (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)

Article 14 (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)


L'agent qui participe à un stage de formation initiale est indemnisé dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'agent qui participe à un stage de formation continue peut prétendre à des indemnités de mission lorsqu'il n'est pas fait appel au prestataire pour son hébergement dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.