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Article 14 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 14 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)


Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.
L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants, de l'espèce recherchée, placés dans les cages à corvidés.