Les professeurs des écoles des mines sont recrutés par concours sur titres et travaux, complétés par une épreuve orale, ouverts par discipline au titre de chacune des écoles.
Les candidats doivent justifier :
a) Soit de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du doctorat d'Etat ;
b) Soit d'une qualification obtenue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les candidats justifiant d'une qualification obtenue dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent déposer une demande d'équivalence auprès d'une commission ministérielle d'équivalence. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission ministérielle d'équivalence sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts pour des nominations comme professeur de première classe dans la limite de 25 % de l'ensemble des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines.
Les candidats aux concours prévus à l'alinéa précédent doivent remplir l'une des conditions mentionnées au troisième, quatrième ou cinquième alinéa ci-dessus et justifier de quatre années d'exercice des métiers de l'enseignement supérieur ou de la recherche reconnues par la commission ministérielle d'équivalence susmentionnée.
Les concours sont ouverts, dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'industrie qui fixe, pour chaque école, le nombre de postes à pourvoir dans chaque discipline.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique.
Les modalités de fonctionnement et la composition du jury sont fixées, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.