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Article 7 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 7 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.
La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.
A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.