Le code civil est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier est rédigé comme suit : « Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L'article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Pour l'application du présent titre :
« 1° Les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance ;
« 2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : "dans le département sont remplacés par les mots : "dans la collectivité ou "en Nouvelle-Calédonie.
« Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »