Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.