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Article 7 (Arrêté du 25 janvier 2007 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Article 7 (Arrêté du 25 janvier 2007 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)


Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.