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Article L. 7123-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7123-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.