Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres désignés en application des 4° et 5° de l'article 8.