L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les enseignants d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
« 2° Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
« 3° Adjoints d'enseignement : vingt heures. »