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Article 15 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))

Article 15 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))


Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.
Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.