Articles

Article L. 7124-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7124-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le montant de cette part, qui constitue le pécule, est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.