Pénalités pour dépassement de quotas et de sous-quota.
1. Lorsque le quota est diminué à la suite de l'application, par la Commission des Communautés européennes, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas des OP, des navires et des groupements de navires de producteurs sont diminués en appliquant à chacun, mutatis mutandis, le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire.
2. Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, le(s) sous-quota(s) est (sont) diminué(s) l'année suivante, des modifications intervenues dans la liste de ses adhérents, en appliquant à chacun, mutatis mutandis, le barème des pénalités prévu par la réglementation communautaire ou celui prévu par les règles de discipline interne de l'OP.
Les pénalités annuelles sont placées en réserve et peuvent, à tout moment, après avis de la commission de suivi des quotas, être réparties en fonction de la part relative de chaque OP, navires ou groupements de navires de producteurs - à l'exception de ceux ayant dépassé leur sous-quota.
3. Le ministre chargé des pêches maritimes peut utiliser les sous-consommations annuelles des OP afin de réduire les dépassements individuels des OP.
Les pénalités annuelles n'affectent pas les antériorités des producteurs pour les années de référence 2001, 2002 et 2003.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux navires et groupements de navires.