I. - Au titre II du livre VI du même code, il est inséré un article R. 620-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 620-3-1. - Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié. »
II. - A l'article R. 620-4, les mots : « l'article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 231-1 ».