Les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne commercialisés au sens de l'article R. 661-26 du code rural répondent aux conditions fixées au présent arrêté et à son annexe. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les matériels de multiplication, selon leur catégorie, ne portent, à l'exclusion de toute autre, que l'une des dénominations suivantes :
- matériels de multiplication initiaux ;
- matériels de multiplication de base ;
- matériels de multiplication certifiés ;
- matériels de multiplication standards. »
III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les dénominations "matériels de multiplication initiaux, "matériels de multiplication de base et "matériels de multiplication certifiés ne sont employées que pour les matériels ayant fait l'objet d'une certification conformément aux dispositions des articles R. 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour son application.
La dénomination "matériels de multiplication standards n'est employée que pour les matériels pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'ils ont été produits conformément aux conditions prévues pour ces matériels par les articles R. 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour leur application. »
IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Tout emballage ou botte unitaire de matériel de multiplication, à l'exception des cas prévus à l'article 6, est muni d'un étiquetage comportant les mentions suivantes :
1° Indications prescrites pour l'étiquetage :
1. Norme CE ;
2. Le pays de production ;
3. L'indication du service de certification ou de contrôle et l'Etat membre, s'il est différent du pays de production ;
4. Le nom (ou la raison sociale, ou la marque commerciale) et l'adresse de la personne responsable du conditionnement ou son numéro d'inscription au contrôle ;
5. L'espèce ;
6. Le type de matériel ;
7. La catégorie ;
8. Le nom de la variété et, le cas échéant, le numéro du clone, ce nom devant être celui qui figure au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Pour les greffés-soudés, ces indications sont fournies à la fois pour le porte-greffe et le greffon ;
9. Le numéro de référence du lot ;
10. La quantité de boutures ou de plants contenus dans l'emballage ou la botte ;
11. La longueur pour les boutures greffables de porte-greffe. Cette longueur se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné ;
12. La campagne de production ;
2° Exigences minimales pour l'étiquetage :
L'étiquette remplit les critères suivants :
1. Elle est imprimée en caractères indélébiles ;
2. Elle est apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible ;
3. Les mentions prévues au point 1 ne sont en aucune façon dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images ;
4. Les mentions prévues au point 1 figurent dans le même champ visuel ;
5. Les dimensions minimales des étiquettes sont de 110 mm x 67 mm pour les matériels de production française.
3° Indications facultatives :
Les mentions facultatives sont limitées aux indications suivantes :
- marque ;
- code barres ;
- logo du producteur.
4° Couleur des étiquettes :
Les étiquettes sont de couleur blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, de couleur blanche pour les matériels de multiplication de base, de couleur bleue pour les matériels de multiplication certifiés et de couleur jaune foncé pour les matériels de multiplication standards.
Les étiquettes sont de couleur brune pour les matériels qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et qui sont destinés à des essais ou à des buts scientifiques, ou à l'exportation vers des pays tiers, en application des dispositions prévues aux articles R. 661-26-2 et R. 661-29-1 du code rural.
5° Délai de conservation des étiquettes :
Les étiquettes officielles sont conservées par le destinataire du matériel de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an à compter de la réception des matériels, et tenues à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ainsi que des autres services officiels de contrôle.
6° Dérogation applicable aux plants vendus à l'unité :
Les mentions suivantes prévues au point 1° ci-dessus ne sont pas requises :
- type de matériel ;
- catégorie ;
- numéro de référence du lot ;
- quantité ;
- campagne de production. »
V. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne produits en pot ou en cartonnage visés à l'article 4 et non présentés en emballages définis au 3° A de l'annexe au présent arrêté respectent les conditions suivantes :
Les caissettes ou récipients servant à la livraison des pots sont munis d'une étiquette simplifiée précisant la variété et, le cas échéant, le clone des porte-greffes et des greffons et indiquant le nombre des plants contenus dans la caissette ou le récipient.
Ces matériels sont accompagnés du bulletin de transport prévu à l'article R. 661-31 du code rural.
Les matériels de multiplication visés au présent article doivent, jusqu'à la livraison à l'utilisateur, être en bon état végétatif et présenter notamment un enracinement suffisant, une pousse bien développée et, pour les greffés-soudés, une soudure consolidée présentant un cal régulièrement réparti, en dérogation aux conditions relatives aux matériels de multiplication prévues à l'annexe au présent arrêté. »
VI. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - En application de l'article R. 661-29 du code rural, le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers porte les mentions suivantes :
a) Espèce (désignation botanique) ;
b) Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures-greffons ;
c) Catégorie ;
d) Nature du matériel de multiplication ;
e) Pays de production et service officiel de contrôle ;
f) Pays d'expédition si différent du pays de production ;
g) Importateur ;
h) Quantité de matériel.
Une copie de ce document d'accompagnement est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dès la réception du matériel. »
VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les dispositions de l'article 13 du décret n° 81-605 susvisé s'appliquent aux matériels de multiplication végétative de la vigne. »
VIII. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Le directeur général des politiques européenne, économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »