Si le dossier de sécurité produit est jugé insuffisant au regard du maintien des exigences de sécurité, le représentant de l'Etat peut refuser la dérogation.
La décision du représentant de l'Etat refusant le bénéfice de la dérogation est notifiée à l'exploitant de l'infrastructure et à son créateur.
Ce dernier est mis en demeure par le représentant de l'Etat de mettre son infrastructure en conformité aux termes du présent arrêté. A défaut de mise en conformité, le ministre ou le représentant de l'Etat peut, conformément aux dispositions des articles D. 212-1 et D. 212-3 du code de l'aviation civile ou du 9.3 de l'article 9 de l'arrêté du 6 mai 1995 susvisé, suspendre l'autorisation, la retirer ou imposer des restrictions d'usage appropriées de l'infrastructure assurant le maintien des exigences de sécurité.