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Article 7 (Décret n° 2006-1346 du 7 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 (Décret n° 2006-1346 du 7 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)


Les articles 19 à 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le présent titre fixe les conditions d'application des titres Ier et II à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés mise en oeuvre :
« 1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
« 2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
« Art. 20. - L'agrément prévu à l'article L. 532-3 du code de l'environnement auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article 19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
« Art. 21. - I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article 2.
« Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
« Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 et 7-I, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
« Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
« II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique.
« La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
« 1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
« 2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
« Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
« III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II ci-dessus et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II ci-dessus.
« IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II ci-dessus et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II ci-dessus, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du présent article.
« A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV ci-dessus, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
« Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article 3 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens de l'article 3 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé dans le cas mentionné au 2 du I. »