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Article 9 (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 9 (Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


A la demande du titulaire d'une attestation de garantie d'origine, le gestionnaire du réseau public de transport porte sur le registre national prévu à l'article 8 la mention de l'utilisation de la garantie. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois.