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Article 12 (Arrêté du 17 août 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 12 (Arrêté du 17 août 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Institut national de la propriété industrielle)


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation syndicale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel il porte :
- le nombre d'inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins nuls ;
- le nombre de bulletins blancs ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale ;
- le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale.
Sont annexés au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions de l'article 11.