Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation syndicale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel il porte :
- le nombre d'inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins nuls ;
- le nombre de bulletins blancs ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale ;
- le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale.
Sont annexés au procès-verbal les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions de l'article 11.